Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 122. - Pour les marchés de fournitures, en cas d'appel d'offres, le directeur de l'organisme contractant avise, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou offres.
Pour les marchés de travaux, le directeur de l'organisme contractant communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ainsi que le nom de l'attributaire. Il communique également aux candidats qui en font la demande les motifs qui ont conduit la commission des marchés prévue à l'article 40 à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Il informe l'Office des publications officielles des Communautés européennes de la décision.