Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 119. - Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à l'appel d'offres restreint prévu par l'article 41 doit être justifié,
notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas d'appel d'offres restreint, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue à l'article 50, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.