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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 117. - L'organisme fait connaître le programme d'achat de fournitures qu'il envisage de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Un avis d'information est publié, à cet effet, au début de l'exercice budgétaire.
Les organismes mentionnés à l'article 115 du présent arrêté font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des Communautés européennes,
après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.