Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 109. - Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie certifiée conforme de l'original du marché prévue à l'article 102 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 98 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
TITRE V
LA COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES