Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 107. - Le titulaire du marché, les bénéficiaires de nantissement, de cession de créance ou de transmission prévue à l'article 106 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'organisme contractant soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'organisme, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
Ils peuvent requérir de l'agent comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession.
Les bénéficiaires de cession, de nantissement de créance ou de transmission prévue à l'article 106 ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.