Article (Arrêté du 14 juin 1995 portant ouverture de recrutements de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en application de l'article 49-3 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, pour l'année 1995)
Art. 7. - Les candidatures sont soumises à la section compétente du Conseil national des universités qui examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats retenus pour l'audition. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au double du nombre des emplois de la discipline mentionnés à l'article 1er ci-dessus. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la section. Les rapporteurs peuvent recueillir l'avis écrit d'experts extérieurs. L'avis est annexé au rapport.
L'audition des candidats est effectuée par la section compétente du Conseil national des universités qui, après une discussion avec chaque candidat portant sur ses travaux et sur son activité pédagogique, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a d'emplois de la discipline mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
La commission de section du Conseil national des universités est réunie et délibère dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 mars 1992 susvisé, à l'exception du dernier alinéa de son article 9.