Article (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)
Art. 8. - Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis.
Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre total des postes offerts au concours.