Article (Arrêté du 20 décembre 1995 fixant pour 1995 le montant du budget du Fonds additionnel d'action sociale concernant les services ménagers pour les personnes âgées)
Art. 2. - Les recettes de ce budget sont constituées par un prélèvement sur le produit des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés. Le prélèvement au titre desdits régimes est fixé à 0,11 p. 100 pour le régime des salariés et à 0,186 p. 100 pour le régime des non-salariés de l'assiette déplafonnée des cotisations d'assurance vieillesse et correspond respectivement à 82,3 MF pour le régime des salariés et à 74,2 MF pour celui des non-salariés.