Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 98. - Les dispositions prévues aux articles 80 à 96 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 97, sous réserve des dispositions particulières ci-après:
I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à la limite fixée par l'article 186 bis du code des marchés publics, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le directeur de l'organisme contractant, est payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties.
Y sont précisés:
- la nature des prestations sous-traitées;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant;
- le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant;
- les modalités de règlement de ces sommes.
Si la sous-traitance en cause n'avait pas été envisagée dans le marché,
comme il est dit à l'article 101, une stipulation de l'avenant ou de l'acte spécial doit en subordonner la validité à l'exécution des formalités prévues à l'article 103;
II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 80 est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes:
La limite fixée au premier alinéa de l'article 80 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus.
L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution.
Le point de départ du délai prévu au V de l'article 90 est la date du commencement d'exécution du contrat de sous-traitance.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.