Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 89. - Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par écrit dressé par le directeur de l'organisme contractant ou vérifié et accepté par lui.
Paragraphe 1
Dispositions applicables à tous les marchés,