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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 63. - Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes:
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter du jour qui suit la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le conseil d'administration de l'organisme contractant ou par la commission des marchés prévue à l'article 40, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.
L'organisme contractant indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme contractant ou par la commission des marchés prévue à l'article 40, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examem et formule son avis.
Le directeur de l'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le jury est désigné par le conseil d'administration de l'organisme contractant et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répresssion des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.