Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 37. - Lorsque le marché concerne des prestations à réaliser, en totalité ou en partie, d'après les spécifications particulières fournies par l'organisme contractant, celui-ci peut exiger que les offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces prestations.
La décomposition forfaitaire ou le devis détaillé correspondant à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.