Article (Décret no 95-805 du 14 juin 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin, signé à Paris le 19 décembre 1994 (1))
Article 6
Trois plans de la zone numérotés 1, 2 et 3 font partie intégrante de l'arrangement *.
Si un avion soumis aux contrôles et formalités français d'entrée ou de sortie devait stationner exceptionnellement en dehors des aires délimitées aux articles 2, 3 et 4, la surface occupée par l'avion ainsi que le cheminement venant du secteur affecté aux agents français ou y conduisant sont considérés, pour la durée du stationnement, comme partie de la zone.