Article (Décret no 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières)
Art. 4. - Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs personnes physiques ou morales qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
Il n'y a toutefois pas de transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à trois hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière.
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 sont applicables aux transferts ainsi effectués.