Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-372 DC du 6 février 1996)
Sur l'article 1er de la loi organique :
Considérant que cet article qui, par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi du 21 octobre 1952 susvisée, reporte du mois de mars au mois de mai 1996 le prochain renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française a pour effet de proroger leur mandat de deux mois ; que le législateur a entendu éviter notamment, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi déférée, la concomitance de ce renouvellement et de l'examen par le Parlement d'une réforme du statut de ce territoire d'outre-mer ; qu'il s'est en particulier ainsi fixé pour objectif de permettre que les électeurs puissent être précisément informés des conséquences de leur choix ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. » ; que l'article 1er ci-dessus analysé, relatif à l'organisation et au fonctionnement d'une institution propre au territoire de la Polynésie française, relève dès lors du domaine de la loi organique ;
Considérant que le législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut librement modifier ces règles, sous réserve du respect des dispositions et principes de valeur constitutionnelle ; qu'au nombre de ceux-ci figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage « est toujours universel, égal et secret », qui implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage ; que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu'il lui appartient néanmoins de rechercher si les modifications introduites par la loi ne sont pas manifestement inappropriées aux objectifs que s'est assignés le législateur ;
Considérant que la prorogation du mandat des membres de l'assemblée territoriale actuellement en fonction qui résulte du report des opérations électorales prévu par la loi déférée a été limitée à deux mois et revêt un caractère exceptionnel et transitoire ; que cette prorogation n'est pas manifestement inappropriée aux objectifs que s'est fixés le législateur ; que dans ces conditions l'article 1er n'est contraire à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;