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Article (Arrêté du 5 mai 1995 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 5 mai 1995 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 9. - I. - Les deux derniers alinéas du point e de l'article 22 de l'arrêté du 21 février 1990 sont supprimés.
II. - Entre l'article 22 et l'article 23 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié susvisé est inséré un article 22 bis libellé comme suit:
« I. - Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits ou inadaptés pour permettre le format minimal peuvent avoir des dimensions inférieures sous réserve qu'elles demeurent lisibles compte tenu du volume de l'emballage.
« Cette dérogation ne permet pas l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par les annexes II, III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994.
« II. - Pour les emballages inférieurs à 125 millilitres, les phrases types peuvent ne pas figurer lorsque la préparation est classée comburante,
facilement inflammable, inflammable ou irritante si, dans ce dernier cas, il n'y a pas de substance sensibilisante.
« L'emballage est accompagné des conseils de prudence lorsqu'il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même.
« III. - Lorsque, dans le cas de préparations à usage professionnel classées explosibles, très toxiques ou toxiques, les dimensions restreintes ne permettent d'étiqueter conformément aux prescriptions de l'article 22 du présent arrêté, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui les manipulent, les emballages peuvent être étiquetés d'une autre façon dès lors que les utilisateurs sont informés des risques qu'ils sont susceptibles de courir.
« IV. - Les emballages des préparations dangereuses à usage professionnel qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques peuvent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d'une autre façon s'ils ne contiennent que des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations. »