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Article (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)

Article (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)

Art. 7. - Les services visés par le présent décret doivent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles,
réserver:
60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes;
40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute ou aux heures d'écoute significative fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.