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Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)

Art. 27. - Le second alinéa de l'article 34 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet du département dans lequel est situé le siège de la délégation fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux.
« Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix que les organisations syndicales ont obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation.
« Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire en même temps que celui des représentants des communes du conseil d'orientation placé auprès de la délégation.
« Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des représentants désignés pour leur succéder. »