Article (Décret no 96-1130 du 18 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Art. 10. - L'article 257 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 257. - La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
« Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. »