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Article (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Art. 7. - Avant la fin du premier semestre civil de chaque année,
l'établissement ou service transmet, selon les modalités définies à l'article 6, tout changement affectant l'identité et l'activité, le montant de la masse salariale et des charges, et d'une manière générale, tout élément susceptible d'affecter l'obligation de financement ou le montant de la participation.