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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 96-679 du 30 juillet 1996 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1996 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 96-679 du 30 juillet 1996 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1996 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Art. 13. - La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,445 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.