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Article (Arrêté du 9 décembre 1997 fixant la nature et le programme des épreuves et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'agents techniques de l'électronique)

Article (Arrêté du 9 décembre 1997 fixant la nature et le programme des épreuves et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'agents techniques de l'électronique)

Art. 4. - Ne peuvent subir les épreuves orales d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un total de points qui ne peut être inférieur à 50. L'admission définitive au concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 70 pour l'ensemble des épreuves.