Art. 4. - Ne peuvent subir les épreuves orales d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un total de points qui ne peut être inférieur à 50. L'admission définitive au concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 70 pour l'ensemble des épreuves.