Article (Arrêté du 7 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes)
Art. 4. - L'article 16 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
« La présence de matériaux non conformes aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté en ce qui concerne la vitesse de propagation horizontale de flamme, à moins de 10 centimètres du dispositif d'échappement, n'est admise que si les matériaux sont efficacement protégés. »