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Article (Arrêté du 7 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes)

Article (Arrêté du 7 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes)

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
« Dans le cas des véhicules autres que les autocars de faible capacité et autobus de faible capacité, aucun matériau d'insonorisation inflammable,
c'est-à-dire non conforme aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté applicables aux matériaux d'insonorisation, ne doit être utilisé dans le compartiment moteur, sauf s'il est recouvert d'un revêtement imperméable et résistant au feu et résistant durablement aux méthodes de nettoyage couramment utilisées pour les moteurs. Si le matériau d'insonorisation est susceptible de s'imprégner de carburant ou de lubrifiant sans être recouvert d'un tel revêtement, un système de détection d'un incendie éventuel doit être installé dans le compartiment moteur. »