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Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 14. - Les droits aux émoluments de congé administratif, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.