Article (Décret no 97-771 du 30 juillet 1997 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1997 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 16. - La cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels sont appliqués un taux de 8,445 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241.3 du code de la sécurité sociale et un taux de 1,29 % sur la totalité desdits revenus ou de l'assiette forfaitaire.