Article (Décret no 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire)
Art. 4. - Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.