Article (Arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 28. - Les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement.