Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)
Art. 20. - L'article 28 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives à l'organisation des concours et examens professionnels relevant de la compétence de sa délégation, ainsi que des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
« A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
« Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution. »