Articles

Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)

Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)

Art. 1er. - I. - La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
Vingt-trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes: Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): deux membres.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): deux membres;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): deux membres;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
Fédération de l'éducation nationale Syndicat national des infirmiers éducateurs de santé (F.E.N.-S.N.I.E.S.): un membre;
Association nationale des infirmières générales (A.N.I.G.): un membre;
Comité d'entente des formations infirmières et cadres (C.E.F.I.E.C.): un membre;
Comité d'études des formations infirmières (C.E.F.I.): un membre;
Fédération nationale des infirmiers (F.N.I.): deux membres;
Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (O.N.S.I.L.): un membre;
Groupement des infirmiers du travail (G.I.T.): un membre;
Syndicat national des infirmiers anesthésistes (S.N.I.A.): un membre;
Union nationale des infirmiers (ières) de bloc opératoire diplômés(es) d'Etat (U.N.A.I.B.O.D.E.): un membre;
Union nationale des associations de syndicats d'infirmiers et infirmières français (U.N.A.S.I.I.F.): un membre;
Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat (A.N.P.D.E.): un membre;
Coordination nationale infirmière (C.N.I.): un membre.
Quatre membres appartenant à la profession, désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont:
- un formateur participant à des formations universitaires;
- un formateur participant à la formation professionnelle continue;
- un infirmier exerçant dans un service de santé mentale.
Dix-huit membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
- le directeur général de la santé ou son représentant, président;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant;
- le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
- le ministre chargé de la défense ou son représentant;
- un médecin inspecteur régional de la santé;
- une conseillère technique régionale en soins infirmiers;
- un représentant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (A.P. - H.P.) désigné par son directeur général;
- un représentant de la Croix-Rouge française (C.R.F.) désigné par son directeur général;
- un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
- un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
- quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du syndicat des médecins libéraux;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
II. - Lorsque la commission est consultée sur des problèmes relatifs aux infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat, aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ou aux infirmiers exerçant dans des services de santé mentale, il est adjoint à la commission, respectivement, deux infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat, deux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ou deux infirmiers exerçant dans des services de santé mentale,
désignés par le ministre chargé de la santé.
III. - Lorsque la commission est consultée sur des problèmes relatifs aux aides-soignants:
1o Un des deux infirmiers représentant respectivement les organisations Confédération générale du travail (C.G.T.), Force ouvrière (F.O.) et Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) est remplacé par un aide-soignant désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition de ces mêmes organisations;
......................................................
participant à des formations universitaires et le formateur participant à la formation professionnelle continue sont remplacés par:
a) Deux membres de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants(es) (F.N.A.A.S.) désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition de cette organisation;
b) Un membre de l'Association nationale française des aides-soignants (A.N.F.A.S.) désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition de cette organisation;
c) Deux membes du Groupement d'études, de recherche et d'action des centres formateurs d'aides-soignants (G.E.R.A.C.F.A.S.) désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition de cette organisation.
3o Il lui est adjoint un aide-soignant désigné par le ministre chargé de la santé.