Article (Décret no 94-1018 du 23 novembre 1994 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement)
Art. 2. - L'article R. 351-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. »