Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 76. - L'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi modifié:
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
« Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et peut prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2 et L.
144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle. » 2o La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée:
« Il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et,
sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L.
241-10 du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. »