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Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 13. - I. - 1o A l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale,
après les mots: « conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes », sont insérés les mots: « ou conseils interrégionaux de discipline des sages-femmes »;
2o Au même article, après les mots: « Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes », sont insérés les mots: « ou des sages-femmes »;
3o Au même article, après les mots: « section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes », sont insérés les mots: « ou section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ».
II. - 1o Aux articles L. 145-2, alinéa 1er, et L. 145-3 du code de la sécurité sociale, après les mots: « ou des chirurgiens-dentistes », sont insérés les mots: « ou des sages-femmes ».
2o Aux mêmes articles, après les mots: « conseil régional », sont insérés les mots: « ou interrégional ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale, les mots: « sages-femmes » sont supprimés.
IV. - A l'article L. 145-5 du code de la sécurité sociale, après les mots:
« Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes », sont insérés les mots: « ou Conseil national de l'ordre des sages-femmes ».

V. - L'article L. 145-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

« Art. L. 145-6. - La section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien-conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein. »
V. - L'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

« Art. L. 145-7. - Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire d'appel de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien-conseil ayant voix délibérative,
nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
« Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein. »