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Article (Décret no 94-759 du 26 août 1994 modifiant le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés)

Article (Décret no 94-759 du 26 août 1994 modifiant le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés)

Art. 1er. - L'article 20 du décret du 20 décembre 1973 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Les dispositions suivantes sont insérées à la fin du premier alinéa:
« Toutefois, si l'affection ayant justifié le congé de réforme temporaire correspond à l'une des maladies ouvrant droit pour les militaires de carrière à un congé de longue maladie, le militaire engagé conserve l'intégralité de sa solde pendant un an; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent. » II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le temps passé en congé de réforme temporaire ne compte pas pour le droit aux prestations pécuniaires propres à l'engagement.
« Le militaire en congé de réforme temporaire pour une affection imputable au service concourt pour l'avancement. »