Article (Arrêté du 9 mars 1995 relatif à l'emploi d'agents antimousses pour le lavage des pommes de terre et des champignons)
Art. 2. - La teneur résiduelle totale en ces substances ne doit pas dépasser 1 mg par kilogramme de produit fini, ou une teneur résiduelle supérieure reconnue par un Etat membre de l'Union européenne comme correspondant au résidu, techniquement inévitable, lié au procédé mis en oeuvre, et sans effet technologique sur le produit fini.