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Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Art. 48. - Les cinq derniers alinéas de l'article 8 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés:
« Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.
« Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale,
soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu,
devant le juge d'instruction.
« Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil:
« 1o Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie; « 2o Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire;
« 3o Soit l'admonester;
« 4o Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance;
« 5o Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis;
« 6o Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles.
« Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excédera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée. »