Article (Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier du Centre technique du livre)
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.