Article (Arrêté du 26 juillet 1994 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Art. 14. - Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.