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Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Art. 16. - Pour ce qui concerne la circulation des personnes et des véhicules, l'arrêté de mise sous surveillance impose les mesures suivantes:
1o Des panneaux placés à toutes les entrées de l'exploitation avertissent que l'accès en est interdit sauf autorisation préfectorale;
2o L'exploitant place à toutes les entrées de son exploitation qu'il n'aura pas condamnées, sur une aire non boueuse, du matériel et un produit actif contre le virus de la fièvre aphteuse pour la désinfection des bottes. La solution désinfectante est maintenue propre et à l'abri de la pluie; elle est changée au moins une fois par jour;
3o Les services vétérinaires fournissent le matériel et les produits nécessaires à la mise en place des dispositifs prévus aux deux alinéas précédents, dans la mesure où ils ne sont pas d'usage courant dans l'exploitation;
4o Toute personne autorisée à pénétrer dans l'exploitation doit porter des bottes ou des surbottes;
Toute personne autorisée à sortir de l'exploitation doit auparavant se laver et changer de vêtements, à moins qu'elle n'ait revêtu, avant d'entrer, une combinaison de protection totale qui sera laissée sur place. Elle doit porter des bottes qui sont désinfectées à la sortie de l'exploitation;
5o En dehors des occupants de l'exploitation, nul ne peut pénétrer dans l'exploitation avec son véhicule;
6o Aucun véhicule ne peut sortir de l'exploitation sans l'autorisation du directeur des services vétérinaires. Le véhicule autorisé est lavé avec un produit détergent et ses roues sont désinfectées;
7o Lorsqu'une personne quittant une exploitation suspecte est autorisée à se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles, elle doit obligatoirement interrompre son trajet entre les deux exploitations par une halte, à distance des deux exploitations, au cours de laquelle elle se lave à nouveau et change de vêtements et de bottes;
8o Les véhicules quittant une exploitation suspecte ne peuvent en aucun cas être conduits directement dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles. Le trajet est obligatoirement interrompu par une halte à distance des deux exploitations au cours de laquelle la carrosserie, les roues et le dessous du véhicule sont lavés avec un produit détergent, et l'intérieur soigneusement nettoyé.