Article (Décret no 94-1223 du 30 décembre 1994 modifiant le décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)
Art. 3. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 30 mars 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
« En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète, le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé et majoré d'une taxe de base. En cas de récidive, ce montant est quadruplé et majoré d'une taxe de base. »