Article (Décret no 94-1213 du 30 décembre 1994 portant modification du décret no 91-349 du 10 avril 1991 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement)
Art. 4. - Après l'article 4 du décret du 10 avril 1991 susvisé, sont insérés deux articles ainsi rédigés:
« Art. 4 bis. - En l'absence de versement dans le délai fixé à l'article précédent et sans préjudice de la majoration prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 précité, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 p. 100.
« Art. 4 ter. - Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique du bois et de l'ameublement, l'autre conservée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement. La part affectée au centre technique du bois et de l'ameublement ne peut être inférieure à 30 p. 100 du produit net de la taxe.
« L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à son utilisation fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme. »