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Article (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)

Article (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)



Art. 16. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur de 1re classe, les techniciens supérieurs de la météorologie de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de quatre ans au moins de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie, à l'exclusion de la période de stage statutaire.
La durée du service national effectivement accompli vient, le cas échéant,
en déduction de la durée des services exigée à l'alinéa précédent.