Article (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)
Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les bibliothécaires adjoints principaux, y compris ceux appartenant au grade provisoire,
effectuées conformément au tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.