Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)
Article 5
Rôle des commandants de bureau
ou de centre du service national
5.1. Opérations à effectuer à la réception des demandes de dispense.
A la réception des demandes de dispense, les commandants de B.S.N. ou de
C.S.N.:
- vérifient les renseignements d'identification;
- délivrent aux jeunes gens un récépissé de dépôt de demande, imprimé no
106*/11;
- ne placent éventuellement les demandeurs en appel différé jusqu'à
décision de la commission régionale de dispense que s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande. Toutefois, lorsque la demande émane de jeunes gens qui ont déjà fait l'objet d'une décision de rejet de dispense, la mise en appel différé n'intervient que si le fait nouveau invoqué est formellement établi;
- transmettent immédiatement au préfet du département de recensement les
demandes accompagnées des pièces justificatives éventuellement fournies à l'aide de l'imprimé 106*/63 bis.
5.2. Indications à fournir au préfet du département de recensement.
Afin de permettre au préfet d'émettre une proposition de classement, le
commandant du B.S.N. ou du C.S.N. lui indique:
- la date de recensement de l'intéressé en précisant, le cas échéant,
s'il a été omis du recensement de sa tranche ou inscrit d'office;
- la position de l'intéressé au regard des obligations du service
national actif avant le dépôt de sa demande et la date qui était prévue pour son appel;
- si l'intéressé relève ou non de l'article L. 13 du code du service
national. Lorsque le demandeur relève de l'article L. 13, une copie de la notification du report l'autorisant à accomplir son service national actif au-delà du 31 décembre de ses vingt-quatre ans est obligatoirement jointe à l'imprimé 106*/63 bis.
5.3. Cas particuliers.
5.3.1. Lorsque le demandeur a plus de vingt-huit ans, le B.S.N. ou le C.S.N.
appelle l'attention du préfet sur l'urgence de la présentation de l'intéressé devant une commission régionale de dispense et sur la date limite de son maintien en appel différé, qui ne pourra en aucun cas dépasser la date de l'appel de la fraction de contingent incorporée immédiatement avant la date du vingt-neuvième anniversaire.
5.3.2. Si l'administré fait parvenir une demande de dispense alors que l'ordre d'appel lui a déjà été expédié, le B.S.N. ou le C.S.N. organise le retrait de l'ordre d'appel et place l'intéressé en appel différé.
5.3.3. Si une telle demande parvient au B.S.N. ou au C.S.N. alors que l'administré est déjà incorporé, sa demande est transmise au chef de corps qui la traitera comme une demande de libération anticipée.
5.3.4. Si, en raison d'éléments nouveaux et particulièrement graves, la commission décide de dispenser le jeune homme non placé en appel différé et incorporé, ce dernier est immédiatement rendu à la vie civile. Le message est adressé par le commandant du B.S.N. ou du C.S.N. à l'organisme d'incorporation du jeune homme.
5.3.5. Les jeunes gens relevant de l'article L. 13 qui ont renoncé aux dispositions de l'article L. 32 ne peuvent bénéficier de celles du dernier alinéa de l'article L. 32 bis.