Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 3. - Le livre VII du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre X ainsi rédigé:
« TITRE X
« LES AUDIENCES FORAINES
« Art. L. 7-10-1-1. - Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE III
Les chambres détachées des tribunaux de grande instance