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Article (Décret no 94-681 du 3 août 1994 relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense exerçant leurs fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache)

Article (Décret no 94-681 du 3 août 1994 relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense exerçant leurs fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache)

Art. 5. - L'indemnité forfaitaire journalière spéciale définie à l'article 3 ci-dessus ainsi que le remboursement des frais de transport prévu à l'article 4 ci-dessus sont versés:
1o Dans le région parisienne, à l'occasion des déplacements effectués à l'intérieur de la région Ile-de-France (départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines);
2o Sur le reste du territoire métropolitain, à l'occasion des déplacements effectués dans un rayon de 50 kilomètres autour de la résidence administrative de l'agent.
Les déplacements effectués à l'intérieur de la ou des communes de résidence administrative et familiale ne peuvent donner lieu à l'attribution de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale ni au remboursement des frais de transport, sauf lorsqu'ils sont effectués à l'intérieur de la ville de Paris et des communes suburbaines limitrophes considérées comme constituant une seule et même commune, et des villes de Bordeaux, Bourges, Le Havre, Lille,
Lyon, Marseille, Nantes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg et Toulouse.
L'indemnité forfaitaire journalière spéciale n'est versée que si l'intéressé est absent de son service d'attache pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures.
Les personnels envoyés en déplacement dans les localités situées au-delà des limites des circonscriptions définies aux 1o et 2o du présent article, ainsi que les personnels dont le déplacement comporte un découcher dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé,
bénéficient des indemnités de mission dans les conditions prévues par ce même décret.