Articles

Article (Décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article (Décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Art. 16. - I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kilogrammes par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement.
Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement.
II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 et aux obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13, comporte:
1. Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître:
a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement;
b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons;
c) Le taux de collecte;
d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.
2. L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient: a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15, ainsi que des obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13;
b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations;
c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement;
d) L'échéancier des opérations.