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Article (Arrêté du 10 novembre 1994 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995)

Article (Arrêté du 10 novembre 1994 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995)

Art. 2. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet.
En application de l'article 9, premier alinéa, du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1994 et qui entrent dans une catégorie, définie au niveau régional, par un ou plusieurs des critères suivants:
- un âge minimum, qui ne peut pas être inférieur à celui fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié et la capacité professionnelle définie à l'article 2, quatrième alinéa, dudit décret;
- un âge maximum, qui ne peut pas excéder l'âge fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret no 92-187 du 22 février 1992 modifié;
- l'existence d'un successeur désigné;
- l'attribution, au cours de la campagne 1994-1995, de la dotation Jeune agriculteur, en application du décret no 88-176 du 23 février 1988;
- l'exercice de l'activité agricole à temps complet;
- la situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par la directive no 75/268/C.E.E.;
- la reprise, au cours de la campagne 1994-1995, de terres qui ont été utilisées pour la production laitière depuis le début du régime du prélèvement supplémentaire;
- une capacité de production inutilisée susceptible de mettre l'exploitation en difficulté;
- le montant des livraisons en dépassement de la quantité de référence notifiée en début de campagne en application de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1991, de l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 1992 et de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1994, dans la limite des niveaux de couverture autorisés par les arrêtés de fin de campagne correspondants;
- le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution;
- la nature des productions fourragères;
- la saisonnalité de la production laitière;
- le nombre d'unités de travail humain participant à la production laitière; - le capital d'exploitation affecté à la production laitière.
En outre, les bénéficiaires mettent en valeur des exploitations laitières dont la situation, définie par un ou plusieurs des cinq critères suivants,
est comprise entre les deux tiers et le triple de la valeur régionale ou du niveau de référence retenu pour:
- le revenu de référence régional, défini à l'article 6 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985;
- la quantité de référence moyenne par exploitation laitière;
- la superficie minimum d'installation fixée dans le département du siège de l'exploitation en application des articles L. 188-1 et suivants du code rural;
- la quantité de référence moyenne par hectare de surface fourragère;
- le chargement moyen par hectare de surface fourragère.