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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 459-2


Le service d'insertion et de probation assure ses missions en fonction:
1o Des directives générales du juge de l'application des peines définies à l'article D.P. 573;
2o Des orientations préalablement définies, en concertation avec les personnels, par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, lors du projet de service de chaque établissement pénitentiaire.
Le chef de service d'insertion et de probation est chargé d'appliquer ces orientations et ces directives.
Il est chargé de coordonner, de développer et d'orienter l'action de l'ensemble des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en milieu fermé.