Article (Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation)
Art. 4. - L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné ne dépasse pas 65 décibels (A) lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1er par la machine à chocs normalisée, à l'exception:
- des balcons et loggias non situés au-dessus d'une pièce principale;
- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment;
- des locaux techniques.